Autorité parentale

Exercice de l’autorité parentale

Une réforme au service de l’intérêt de l’enfant

L’autorité parentale, qui regroupe un ensemble de droits et de devoirs ayant pour objectif l’intérêt de l’enfant, n’a remplacé la domination paternelle au sein de la famille qu’en 1970. Depuis lors, plusieurs réformes législatives ont redéfini ce concept dans le droit de la famille.

La Loi n°2002-305 du 4 mars 2002, l’une des plus significatives, a établi le principe de la « coparentalité », permettant aux parents d’organiser eux-mêmes l’exercice de leur autorité parentale. Plus récemment, la Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, ainsi que le Décret n°2017-148 du 7 février 2017, ont apporté des ajustements essentiels au régime de l’autorité parentale.

L’article 371-1 du Code civil définit aujourd’hui l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Les parents sont tenus d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent, en fonction de son âge et de sa maturité.

I. Définition et contenu de l’autorité parentale

L’autorité parentale, découlant de la responsabilité des parents, comprend à la fois des droits et des devoirs vis-à-vis de l’enfant. Elle se traduit par l’obligation d’assurer la protection quotidienne, la santé, l’éducation et la participation aux décisions concernant l’enfant. Les divers modèles familiaux modernes engendrent des cadres variés d’exercice de cette autorité, et des limitations peuvent s’appliquer lorsque l’intérêt de l’enfant est en jeu.

1. Responsabilité quotidienne de l’enfant : L’exercice de l’autorité parentale implique la protection de l’enfant, sa résidence, sa garde et sa surveillance, comme le stipule l’article 108-2 du Code civil. En cas de non-respect de ces obligations, des sanctions pénales pour soustraction ou non-représentation de l’enfant peuvent être prononcées (articles 227-5 et suivants du Code pénal).

2. Santé de l’enfant : Les parents décident des soins médicaux à donner à l’enfant, sans toutefois pouvoir le soustraire aux vaccinations obligatoires. Aucun acte médical ne peut être réalisé sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale, sauf en cas d’urgence ou d’actes spécifiques comme l’interruption volontaire de grossesse.

3. Éducation de l’enfant : L’éducation inclut des aspects scolaires, moraux, sociaux et religieux. Les parents sont responsables des frais de scolarité, même si l’enfant est en recherche d’emploi après ses études. Ils peuvent choisir le système éducatif de leur choix, dans le respect des lois en vigueur.

4. Participation aux décisions de l’enfant : Les parents doivent consulter l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité, pour toute décision le concernant. L’article 382 du Code civil précise que les parents ont l’administration et la jouissance des biens de l’enfant.

5. Sortie du territoire de l’enfant : Depuis le Décret du 2 novembre 2016, un enfant mineur ne peut quitter le territoire sans autorisation du titulaire de l’autorité parentale, comme le prévoit l’article 371-6 du Code civil.

II. Modalités d’exercice de l’autorité parentale

L’autorité parentale est généralement exercée conjointement par les deux parents, qu’ils soient mariés, séparés ou divorcés. Cependant, elle peut être exercée unilatéralement par l’un des parents ou déléguée à un tiers.

1. Exercice conjoint : Les deux parents participent aux décisions importantes et aux actes de la vie quotidienne de l’enfant. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut intervenir pour trancher, notamment en ce qui concerne la résidence habituelle de l’enfant et les contributions financières.

2. Exercice unilatéral : Il intervient lorsque l’un des parents est décédé, ne peut manifester sa volonté ou a été privé de l’autorité parentale par décision judiciaire. Le parent en charge de l’autorité parentale a la responsabilité de toutes les décisions concernant l’enfant, mais le parent déchu conserve certains droits fondamentaux.

3. Délégation de l’autorité parentale : Prévue par l’article 376-1 du Code civil, la délégation peut être partielle, totale ou partagée avec un tiers, et intervient lorsque les parents ne peuvent ou ne veulent pas exercer leur autorité parentale.

III. Limites et retrait de l’autorité parentale

L’autorité parentale peut être perdue ou retirée en cas de manquement grave aux devoirs parentaux ou lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige.

1. Perte de l’autorité parentale : L’article 373 du Code civil stipule que l’impossibilité de manifester sa volonté entraîne la perte automatique de l’autorité parentale. Le juge peut, néanmoins, rétablir cette autorité si la cause de la perte disparaît.

2. Retrait de l’autorité parentale : Le retrait est une sanction prononcée par le juge en cas de comportements gravement préjudiciables à l’enfant, tels que les mauvais traitements ou la négligence.

3. Déclaration de délaissement parental : La Loi du 14 mars 2016 a instauré cette procédure pour les cas où les parents ne maintiennent pas les relations nécessaires à l’éducation de l’enfant durant une année.

En somme, les réformes successives visent à placer l’intérêt de l’enfant au cœur de l’exercice de l’autorité parentale, garantissant une protection adaptée à chaque situation familiale.

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